03 Mai2017
Législation - Immatriculation et équipements de sécurité
Index de l'article
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Matériel d'Armement et de Sécurité
Les dériveurs naviguant en mer sont tenus d'embarquer le matériel d'armement et de sécurité correspondant à leur zone de navigation :
- Basique : < 2 milles d'un abri
- Côtier : entre 2 et 6 milles d'un abri
- Semi-hauturier : entre 6 et 60 milles d'un abri
- Hauturier : à partir de 60 milles d'un abri
Compte-tenu des caractéristiques de nos bateaux, nous ne détaillerons pas les équipements semi-hauturier et hauturier.
Equipement basique
Le matériel d’armement et de sécurité basique comprend au minimum les éléments suivants :
- pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité, conforme aux dispositions de l'article 240-2.12 [ie : gilet avec flottabilité d'au moins 50N], ou bien, s’il/si elle est porté(e), une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'article 240-2.13 [ie : combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l’abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique]. [...]
- une lampe torche étanche ou un dispositif lumineux individuel conforme au II.2 du présent article. [...]
- un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conformes :
- aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des navires marqués « CE » ;
- ou aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas;
- un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume du navire pour les navires non auto-videurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile, pour les navires marqués « CE », il est embarqué en supplément des dispositifs mis en place par le fabricant.
- un dispositif permettant le remorquage (point d’amarrage et bout de remorquage) ;
- une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation. Toutefois, les navires dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg et dont la puissance propulsive du moteur est inférieure ou égale à 4,5 kW ainsi que les véhicules nautiques à moteur sont dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord.
- un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée ou leur connaissance.
- En dehors des eaux territoriales, le pavillon national doit être arboré.
Mots-clés: sécurité, législation, loi, armement, équipement, immatriculation, exemption, affaires maritimes, amende, conformité, basique, côtier